Précisions sur la constitution du nantissement de titres financiers

Nantissement  +
Compte-titres  +
Opposabilité  +
Formalisme  +
Déclaration +

La constitution du nantissement de titres financiers résulte du seul établissement d’une « déclaration » signée par le constituant. La sûreté est valable et opposable aux tiers, peu important que le teneur de compte n’en ait pas reçu notification, que les titres n’aient pas été inscrits au crédit d’un compte spécial, et que le créancier n’ait pas sollicité la délivrance d’une attestation de nantissement.

Cass. com., 30 nov. 2022, no 20-23554, F–B

1. Malgré leur importance pratique considérable, les garanties sur instruments financiers connaissent une relative quiétude : l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant les sûretés n’a pas consacré leur cession en garantie, comme elle l’a fait pour la monnaie et les créances, et n’a retouché qu’à la marge le régime de leur nantissement1. Celui-ci résulte de l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier, dont la rédaction laisse à désirer et dont il revient par conséquent aux tribunaux de préciser le sens.

2. Concernant la formation de la sûreté ce texte exige, tout d’abord, une « déclaration de nantissement », sans dire si elle doit être notifiée au teneur de compte ; il prescrit, ensuite, l’inscription des titres au crédit d’un « compte spécial », sans indiquer la fonction exacte d’un tel jeu d’écriture ; il prévoit, enfin, la délivrance par[...]

IL VOUS RESTE 94% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce document est accessible avec les packs suivants :
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • PDF revue
  • Imprimer
  • Enregistrer